IA générative dans un logiciel : ce que l’article 50 exige de l’éditeur
RégulationMémoire
Le fournisseur d’un système d’IA qui génère du texte, des images, du son ou de la vidéo doit faire en sorte que ces contenus soient marqués dans un format lisible par machine, identifiables comme générés ou manipulés par une IA (article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1689). Cette obligation s’applique depuis le 2 août 2026 ; les systèmes mis sur le marché avant cette date ont jusqu’au 2 décembre 2026 pour s’y conformer.
À notre lecture, l’éditeur qui intègre dans son logiciel le modèle d’un tiers et le commercialise sous sa marque est ce fournisseur ; le marquage réalisé par le fournisseur du modèle peut l’aider à s’en acquitter (considérant 133). Ses clients, déployeurs du système, ont leurs propres obligations d’étiquetage visible pour les hypertrucages et pour les textes publiés afin d’informer le public sur des questions d’intérêt public.
Nous avons abordé l’article 50 du côté de l’éditeur qui intègre le modèle d’un tiers. À un mois du 2 décembre 2026, il a encore le temps, selon nous, de recenser ses fonctions génératives, moins sûrement d’en marquer les sorties.
- Texte : règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle, article 50 ; le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 n’en modifie pas le paragraphe 2 mais insère à l’article 111 un paragraphe 4 qui accorde un délai
- Auteur : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
- Application : depuis le 2 août 2026 ; jusqu’au 2 décembre 2026 pour le marquage des systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026
- Qui est concerné : les fournisseurs de systèmes d’IA générative, y compris les éditeurs de logiciels qui intègrent un modèle tiers, et leurs clients qui utilisent ces systèmes (déployeurs)
- Source primaire : version consolidée au 27 juillet 2026 sur EUR-Lex
Pour l’ensemble du texte : notre dossier de référence sur l’AI Act, tenu à jour.
Sommaire
- L’éditeur qui utilise le modèle d’un tiers est-il « fournisseur » ?
- Que faut-il marquer, et comment ?
- Quelles sorties échappent au marquage ?
- À partir de quand ?
- Et les clients qui utilisent ces fonctions ?
- Quelles sanctions, et qui contrôlera en France ?
- Comment on en est arrivé là
- Ce que cela change pour une ETI
- Notre lecture
- Ce que nous ne savons pas encore
- Questions fréquentes
- Ce qui a changé depuis la publication
- Sources
Prenons un éditeur de 120 salariés, construit pour l’exemple, qui vend depuis 2024 une plateforme de gestion de catalogues produits à des distributeurs. En mars 2026, il y a ajouté un assistant qui rédige les fiches produits et crée des visuels de mise en situation, en appelant par API le modèle d’IA à usage général d’un fournisseur tiers. En septembre 2026, il a lancé une troisième fonction qui produit de courtes vidéos de présentation. Ses clients publient fiches, visuels et vidéos sur leurs sites marchands. Que doit-il avoir fait le 2 décembre 2026 ?
L’éditeur qui utilise le modèle d’un tiers est-il « fournisseur » ?
À notre lecture, oui. Est fournisseur celui qui « développe ou fait développer un système d’IA » et « le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque » (article 3, point 3). Le règlement distingue le modèle du système : un modèle a besoin d’autres composants, « tels qu’une interface utilisateur », pour devenir un système (considérant 97). Il prévoit aussi le cas du « fournisseur en aval », qui intègre un modèle « fourni par une autre entité sur la base de relations contractuelles » (article 3, point 68). Les définitions sont reprises dans notre lexique.
Le considérant 133 précise que les techniques de marquage « peuvent être mises en œuvre au niveau du système d’IA ou au niveau du modèle d’IA », ce qui « facilitera l’accomplissement de cette obligation par le fournisseur en aval du système d’IA ». Le texte présente donc le marquage fait en amont comme un moyen pour l’éditeur de remplir son obligation, non comme un transfert de celle-ci. L’article 25, qui organise les responsabilités le long de la chaîne de valeur, ne vise que les systèmes à haut risque et ne change rien ici.
Pour notre éditeur, l’assistant de rédaction, le générateur de visuels et le générateur de vidéos sont des systèmes d’IA qu’il met sur le marché sous sa marque. Le fournisseur du modèle a ses propres obligations, au titre du chapitre V pour le modèle et de l’article 50 pour les systèmes qu’il met lui-même sur le marché, y compris ses systèmes d’IA à usage général ; elles ne remplacent pas celles de l’éditeur.
Que faut-il marquer, et comment ?
Toutes les sorties de synthèse de type audio, image, vidéo ou texte. Les fournisseurs « veillent à ce que les sorties des systèmes d’IA soient marquées dans un format lisible par machine et identifiables comme ayant été générées ou manipulées par une IA » (article 50, paragraphe 2). Ce marquage est lisible par machine et sert à la détection. L’étiquetage visible destiné au public relève, pour les hypertrucages et les textes d’intérêt public, du déployeur (paragraphe 4) ; la foire aux questions de la Commission précise que les déployeurs ne peuvent pas se contenter du marquage lisible par machine intégré par le fournisseur.
Le texte n’impose pas de technique. Il demande des solutions « aussi efficaces, interopérables, solides et fiables que la technologie le permet », compte tenu des spécificités et des limites de chaque type de contenu, des coûts et de l’état de la technique. Le considérant 133 cite « les filigranes, les identifications de métadonnées, les méthodes cryptographiques permettant de prouver la provenance et l’authenticité du contenu, les méthodes d’enregistrement, les empreintes digitales ou d’autres techniques ». Le deuxième projet de code de bonne pratique, publié par la Commission en mars 2026, retenait une approche à deux couches, métadonnées sécurisées et filigrane, avec empreintes et journalisation en option ; nous n’avons pas vérifié que la version finale du 10 juin 2026 conserve ce schéma.
Le passage sur le copier-coller est celui que nous relirions deux fois. Le paragraphe 2 demande un marquage aussi solide que la technologie le permet pour chaque type de contenu ; nous n’y lisons pas l’exigence d’un marquage indélébile. Pour le texte, il faudra donc, à notre avis, un raisonnement écrit sur ces limites autant qu’une technique.
Dans notre cas, les visuels et les vidéos se prêtent à ce type de marquage, à condition qu’il survive à la chaîne de l’éditeur : recadrage, compression, conversion de format, export vers le site du client. Les fiches produits posent la question la plus difficile, car des métadonnées attachées à un texte disparaissent au premier copier-coller ; le texte du règlement en tient compte en visant les « limites des différents types de contenus ».
Quelles sorties échappent au marquage ?
Le paragraphe 2 prévoit trois exceptions : lorsque le système remplit « une fonction d’assistance pour la mise en forme standard », lorsqu’il ne modifie pas « de manière substantielle les données d’entrée fournies par le déployeur ou leur sémantique », et lorsque l’utilisation est autorisée par la loi à des fins répressives.
À notre lecture, une fonction qui corrige l’orthographe d’une fiche saisie par le client ou la met au format du catalogue relève des deux premières exceptions. Une fonction qui rédige une fiche complète à partir de quelques attributs techniques, ou qui crée un visuel, produit un contenu nouveau : ses sorties doivent être marquées. La frontière se tranche fonction par fonction ; mieux vaut consigner le raisonnement retenu pour chacune.
À partir de quand ?
L’article 50 s’applique depuis le 2 août 2026 : l’article 113 ne le range dans aucune des exceptions à cette date d’application générale. Le règlement (UE) 2026/1744 a inséré à l’article 111 un paragraphe 4 qui accorde un délai : les fournisseurs de systèmes générant des contenus de synthèse « qui ont été mis sur le marché avant le 2 août 2026 prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 50, paragraphe 2, d’ici au 2 décembre 2026 ». Le considérant 38 de ce règlement parle d’une « période transitoire de quatre mois ». Selon la foire aux questions de la Commission, les contenus générés avant le 2 août 2026 n’ont pas à être étiquetés rétroactivement.
Ce délai ne vaut que pour le marquage du paragraphe 2. L’information des personnes exposées à un système destiné à interagir directement avec elles (paragraphe 1) et l’étiquetage par les déployeurs (paragraphe 4) s’appliquent depuis le 2 août 2026, sans délai supplémentaire.
Sur ce point, nous hésitons encore. La lecture prudente que nous retenons a un coût : elle prive de tout délai une fonction lancée depuis le 2 août 2026 sur une plateforme vendue depuis 2024, alors que le texte ne tranche pas. Nous y reviendrons à la revue du 2 décembre, avec les lignes directrices du 20 juillet 2026.
Pour notre éditeur, l’assistant de rédaction et le générateur de visuels, lancés en mars 2026, doivent être conformes le 2 décembre 2026. Le générateur de vidéos, lancé en septembre, n’était pas sur le marché avant le 2 août 2026 : à notre lecture, ses sorties doivent être marquées depuis son lancement. On pourrait soutenir que le système mis sur le marché est la plateforme tout entière, vendue depuis 2024 ; le texte ne tranche pas ce point, et la lecture prudente consiste à traiter chaque nouvelle fonction générative comme un nouveau système.
Et les clients qui utilisent ces fonctions ?
Ils sont déployeurs : ils utilisent le système sous leur propre autorité. L’article 50, paragraphe 4, leur impose deux obligations d’étiquetage visible. Le déployeur d’un système qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo « constituant un hypertrucage » indique que les contenus ont été générés ou manipulés par une IA, que le système les publie ou non ; pour une œuvre manifestement artistique, créative, satirique ou fictive, il suffit de signaler leur existence sans gêner l’œuvre. Le déployeur qui publie des textes « dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public » indique qu’ils ont été générés ou manipulés par une IA, sauf s’ils ont fait l’objet d’un examen humain ou d’un contrôle éditorial et qu’une personne assume la responsabilité éditoriale de la publication.
Les informations visées aux paragraphes 1 à 4 doivent être fournies « de manière claire et reconnaissable au plus tard au moment de la première interaction ou de la première exposition » et respecter les exigences d’accessibilité (paragraphe 5). Un hypertrucage est défini comme « une image ou un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé par l’IA, présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux, des entités ou événements existants » et pouvant être perçu à tort comme authentique (article 3, point 60) : un texte n’en est pas un.
Dans notre cas, une fiche produit commerciale n’a pas, à notre lecture, pour but d’informer le public sur une question d’intérêt public ; le paragraphe 4 ne s’y appliquerait donc pas, même si la foire aux questions de la Commission range la sécurité des consommateurs parmi ces questions. Un visuel qui montre un produit réel dans un décor qui n’existe pas peut en revanche, à notre lecture, constituer un hypertrucage s’il peut passer pour une photographie ; c’est alors au distributeur, déployeur, de l’étiqueter. L’éditeur a intérêt à lui en donner les moyens dans l’outil.
Quelles sanctions, et qui contrôlera en France ?
Un manquement aux obligations de l’article 50 est passible d’une amende pouvant atteindre 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu (article 99, paragraphe 4, point g). Pour une PME, y compris une jeune pousse, c’est le montant le plus faible des deux (paragraphe 6) ; l’omnibus étend cette règle aux petites entreprises à moyenne capitalisation (paragraphe 6 bis). Les États membres fixent le régime de sanctions.
Le Bureau de l’IA de la Commission a une compétence exclusive dans deux cas, sous certaines exclusions : lorsque le modèle et le système sont développés par le même fournisseur ou par des fournisseurs appartenant à la même entreprise, et lorsque le système constitue une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche, ou y est intégré (article 75, paragraphe 1, dans sa version issue de l’omnibus). Un éditeur qui intègre le modèle d’un tiers relève donc d’une autorité nationale. En France, aucune loi ne l’a encore désignée. Dans le projet de loi DDADUE adopté par le Sénat le 18 février 2026, les amendements du Gouvernement n° 439 et n° 446 confient le contrôle des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 50 à l’Arcom et à la DGCCRF ; selon l’exposé des motifs de l’amendement n° 439, l’Arcom serait seule compétente pour les textes d’intérêt public, alors que le dispositif de l’amendement n° 446 habilite la DGCCRF sur l’ensemble de ces paragraphes. Le texte attend son examen par l’Assemblée nationale.
Mémoire
Comment on en est arrivé là
Le règlement sur l’IA, entré en vigueur le 1er août 2024, fixait l’application de l’article 50 au 2 août 2026 et prévoyait des codes de bonne pratique au niveau de l’Union sur la détection et l’étiquetage des contenus générés. Les travaux ont été lancés le 5 novembre 2025 ; un premier projet de code a été publié le 17 décembre 2025, un deuxième en mars 2026, et la version finale le 10 juin 2026 (page de la Commission). Le 8 juillet 2026, la Commission a estimé que ce code couvre de manière adéquate les paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 50, tout en précisant que l’adhésion ne constitue pas une preuve concluante de conformité (avis du 8 juillet 2026). Elle a publié ses lignes directrices sur l’article 50 le 20 juillet 2026.
Dans sa proposition d’omnibus du 19 novembre 2025, la Commission avait prévu un délai jusqu’au 2 février 2027 pour les systèmes déjà sur le marché. Le texte adopté le 8 juillet 2026 l’a ramené au 2 décembre 2026. Nous avons détaillé les autres effets de l’omnibus dans notre analyse sur les logiciels de tri de candidatures.
À prévoir d’ici au 2 décembre 2026 :
- Recenser les fonctions qui produisent du texte, des images, du son ou de la vidéo, et la date de mise sur le marché de chacune.
- Pour chaque fonction, décider si elle relève d’une exception (mise en forme standard, absence de modification substantielle) et consigner ce choix.
- Demander au fournisseur du modèle ce qu’il marque déjà (métadonnées, filigrane) et vérifier que ce marquage subsiste après les traitements et exports de votre logiciel.
- Pour le texte, prévoir un marquage lisible par machine dans les exports et l’API, en documentant les limites techniques rencontrées.
- Donner aux clients de quoi étiqueter de façon visible les hypertrucages et les textes d’intérêt public, et le leur signaler dans la documentation ou le contrat.
- Examiner le code de bonne pratique et décider d’y adhérer ou non, en sachant qu’il est volontaire.
Notre lecture
L’article 50, paragraphe 2, vise le fournisseur du système qui produit les sorties, à titre onéreux ou gratuit. Pour un éditeur qui s’appuie sur un modèle tiers, la question pratique porte sur la chaîne : le marquage posé par le modèle arrive-t-il intact jusqu’au client, et que fait le logiciel des sorties qu’il transforme ?
Le délai du 2 décembre 2026 laisse quatre mois et ne couvre que le marquage. Une fonction générative lancée depuis le 2 août 2026 n’en bénéficie pas, à notre lecture : c’est là que se situe le risque le plus immédiat pour un éditeur qui a enrichi son produit cet automne.
Ce que nous ne savons pas encore
- Le détail des lignes directrices du 20 juillet 2026, que nous n’avons pas encore analysées : elles traitent notamment des exceptions et de la notion de question d’intérêt public. Nous les intégrerons à la revue du 2 décembre 2026.
- Si la version finale du code de bonne pratique (10 juin 2026) conserve l’approche à deux couches du deuxième projet.
- Comment s’apprécie la mise sur le marché d’une nouvelle fonction ajoutée à un logiciel déjà commercialisé, au regard de l’article 111, paragraphe 4.
- Quelles techniques de marquage du texte seront jugées suffisantes par les autorités, au regard des « limites » que le paragraphe 2 reconnaît.
- Les autorités françaises compétentes et le régime national de sanctions, qui dépendent du vote du projet de loi DDADUE par l’Assemblée nationale.
Questions fréquentes
Le fournisseur du modèle marque déjà ses sorties : suis-je dispensé ?
Non, à notre lecture. L’obligation pèse sur le fournisseur du système ; le marquage fait au niveau du modèle « facilitera » son respect (considérant 133). Il faut vérifier qu’il subsiste dans les sorties de votre logiciel.
Mes clients doivent-ils afficher une mention « généré par IA » ?
Seulement dans les cas de l’article 50, paragraphe 4 : hypertrucages, et textes publiés pour informer le public sur des questions d’intérêt public sans contrôle éditorial. Le marquage lisible par machine est à votre charge ; il ne les dispense pas de l’étiquetage visible quand il est dû. Si votre logiciel est destiné à interagir directement avec des personnes, il doit aussi être conçu pour qu’elles sachent qu’elles ont affaire à une IA (paragraphe 1).
Le code de bonne pratique est-il obligatoire ?
Non, il est volontaire. La Commission a estimé le 8 juillet 2026 qu’il couvre de manière adéquate les paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 50, mais l’adhésion ne constitue pas une preuve concluante de conformité.
Une PME paie-t-elle moins en cas de sanction ?
Le plafond est le plus faible des deux montants, 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial, au lieu du plus élevé (article 99, paragraphe 6). Le régime national reste à fixer en France.
Ce qui a changé depuis la publication
1er novembre 2026 : publication.
Sources
- Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, version consolidée au 27 juillet 2026 : article 3, points 3, 4, 60 et 68 ; articles 25, 50, 75, 99, 111 et 113 ; texte initial, considérants 97 et 133.
- Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 (omnibus numérique sur l’IA), JO L du 24 juillet 2026, considérant 38.
- Commission européenne, AI Act Service Desk : article 50 et article 111 (lecture article par article de la version consolidée).
- Commission européenne : code de bonne pratique sur la transparence des contenus générés par l’IA ; deuxième projet de code, mars 2026 ; avis sur l’adéquation du code, 8 juillet 2026 ; liste des signataires ; lignes directrices sur l’article 50, 20 juillet 2026 ; foire aux questions sur l’article 50, mise à jour le 24 juillet 2026.
- Sénat, projet de loi DDADUE, texte adopté le 18 février 2026 ; amendement n° 439 et amendement n° 446 du Gouvernement ; Assemblée nationale, dossier législatif.
Sur le site : le dossier AI Act, notre analyse de l’omnibus IA, les définitions de l’AI Act dans le lexique et le calendrier des échéances numériques.
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